mardi, 10 mai 2005
La valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux
De la valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux
Par Guy Carcassonne, professeur de droit public à Paris X
Ce fut un des enjeux majeurs de la Convention. La Charte des droits fondamentaux, rédigée en 2000, l’avait été en vue d’une application effective : non des proclamations qui résonnent comme des coups de cymbales, avec ce qu’ils ont d’éphémères, mais des droits tangibles, moins flamboyants peut-être mais de portée réelle. Umberto Bossi, le leader de la Ligue du Nord italienne, l’a jugée « communiste », « franc-maçonne », « musulmane », tandis que nombre d’autres ne voulaient y voir qu’un texte politique, sans effets juridiques.
Seule la détermination politique de quelques-uns, assurés du soutien actif de centaines d’associations, a fini par l’emporter sur les oppositions britanniques ou néerlandaises, les réticences baltes ou polonaises : la Charte fait partie intégrante de la Constitution, avec la même valeur que tous ses autres articles, et Robert Badinter voit là le plus considérable de tous les progrès qu’elle comporte.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Cela veut dire, en premier lieu, que son respect s’imposera (article II-111) à tous les organes de l’Union, ainsi qu’à ceux des États-membres lorsqu’ils agissent dans le cadre communautaire (en dehors de celui-ci, c’est leur droit national qui continue de prévaloir).
Si une décision, quel qu’en soit l’auteur, méconnaît n’importe lequel des principes énoncés par la Charte, la juridiction européenne pourra en être saisie (sauf quand la juridiction nationale s’en charge, pour les décisions nationales ou locales).
C’est d’autant plus remarquable que le texte est indivisible. Il n’y a pas, d’un côté, des droits civils et politiques jugés nobles et, de l’autre, des droits économiques, sociaux ou culturels qui le seraient moins : tous sont mis sur le même plan, avec la même protection.
D’une certaine manière, la Charte, grâce aux juridictions européennes, bénéficiera ainsi, à l’égard de l’Union et des États, d’une protection comparable à celle dont jouissent, dans l’ordre français, grâce au Conseil constitutionnel et à l’égard des lois, la déclaration de 1789 et le préambule de 1946.
Mais, en second lieu, la Constitution apporte un autre élément décisif. Selon le 4 de son article III-365, en effet, « toute personne physique ou morale peut former... un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. »
Avec cet élargissement du recours ouvert aux particuliers, ce sont désormais tous les actes - lois, lois-cadres, règlements, recommandations, avis, qu’ils émanent du Conseil, de la Commission, du Parlement, de la Banque centrale...- qui pourront être déférés au juge en cas de « violation de la Constitution », donc de la Charte puisqu’elle forme la deuxième partie de celle-ci.
Alors, certes, il se trouve toujours des critiques pour estimer que les droits sont mal libellés ou les juges suspects, rendant tout cela vain. Il s’en trouve d’autres pour prétendre, à l’inverse, que ce mécanisme donne trop de pouvoirs à la juridiction européenne et, à partir de là, pour alimenter toutes sortes de délires absurdes sur la remise en cause du droit au divorce ou à l’avortement, ou de la laïcité.
Rien, jamais, et notamment pas la rationalité, ne peut rassurer ceux qui veulent jouer à se faire peur, ni dissuader ceux qui cherchent à faire peur. Mais pour les autres, tous les autres, la Charte est un progrès substantiel qui tient justement à ce que sa valeur juridique, forte, est clairement établie.
Guy Carcassonne, professeur de droit public à Paris X
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La charte européenne ne menace pas la République
La charte européenne ne menace pas la République
par Dominique Chagnollaud - Libération du 3/11/04
L’article 70 consacre « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé ». Ce texte menace-t-il la laïcité à la française ? Il n’est d’abord que la réplique de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et a « le même sens et la même portée que celui-ci » (qu’appliquent les juges administratifs et judiciaires français). De ce fait, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Bien des inquiétudes se font jour sur les risques que ferait courir à nos valeurs républicaines la charte européenne des droits fondamentaux. Notons d’abord que ce texte n’est applicable qu’aux actes des institutions de l’Union et à ceux des Etats membres lorsque ceux-ci mettent en oeuvre le droit de l’Union (et non la gestion des écoles et des lycées). Sans doute, la Cour de justice des communautés (CJCE), attachée à la primauté du droit communautaire sur les droits constitutionnels nationaux, sera-t-elle tentée d’en élargir l’application. On voit mal comment : un coup d’Etat juridique ourdi de longue main ? Mais imaginons l’invraisemblable et voyons les articles de la charte maudits, sans oublier les « explications » de texte établies sous l’autorité du praesidium de la Convention européenne qui cernent de façon précise leur interprétation. Balivernes ?
L’article 70 consacre « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé ». Ce texte menace-t-il la laïcité à la française ? Il n’est d’abord que la réplique de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et a « le même sens et la même portée que celui-ci » (qu’appliquent les juges administratifs et judiciaires français). De ce fait, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Et, dans un arrêt du 19 juin 2004, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que la liberté de manifester sa religion, garantie par la Convention européenne des droits de l’homme, peut faire l’objet de restrictions lorsque ces dernières sont destinées à assurer la sécurité publique, l’ordre ou les droits et libertés d’autrui. Elle a ainsi rejeté la requête d’une étudiante en médecine qui contestait l’interdiction faite aux jeunes femmes « ayant la tête couverte » de fréquenter l’université d’Istanbul. Mle Sahin assurait que cette mesure, prise par le recteur de l’université, dans une circulaire de février 1998, n’avait pas de base légale. La Cour, au contraire, rappelle que ce texte réglementaire s’appuie sur des dispositions plus anciennes, un règlement ministériel de 1981, qui impose « une tenue vestimentaire simple, sans excès et contemporaine » dans les institutions publiques, ainsi qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle de 1991.
Pour la Cour, l’interdiction garantit en tout cas le principe de la « laïcité », c’est-à-dire la liberté, pour chaque individu, de pratiquer sa religion, « pour autant que ce soit en son for intérieur ». La Cour confirmait ainsi un principe dessiné dans sa décision du 15 février 2001, lorsqu’elle avait rejeté comme irrecevable la requête d’une institutrice dans une école primaire du canton de Genève. Elle avait alors jugé « difficile de concilier le port du foulard avec le message de tolérance, de respect d’autrui et de non-discrimination que, dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves ». Et les limites qu’elle pose ainsi à la liberté de religion en vertu des spécificités nationales (Grande-Bretagne, France, Allemagne, etc.) sont celles de la CJCE...
Autre inquiétude, parentale cette fois : en vertu de l’article 84, alinéa 1 de la charte, qu’il convient de citer intégralement : les enfants « peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité ». Cet article se fonde sur la convention de New York sur les droits de l’enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifié par tous les Etats membres dont la France et mise en oeuvre très largement dans sa législation...
Il y a bien sûr pire l’article I-2, relatif aux « valeurs de l’Union », qui proclame que celle-ci est « fondée sur (...) le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités » : demain la reconnaissance du communautarisme ? C’est à la demande de la Hongrie que la Conférence intergouvernementale a ajouté à la liste des valeurs de l’Union énumérées à l’article I-2 les droits des personnes appartenant à des minorités. Cette revendication s’expliquait par le nombre important de Hongrois vivant dans les pays voisins (Croatie, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Ukraine) qui est estimé à environ 3,5 millions de personnes.
En France, une référence aux droits des minorités en tant que groupes distincts serait contraire au principe constitutionnel d’indivisibilité de la République. C’est pourquoi une précaution rédactionnelle a été prise puisque la formulation retenue par la charte fait référence non pas à un quelconque droit collectif mais aux droits des personnes appartenant à des minorités. Il appartiendra au Conseil constitutionnel, ici comme ailleurs, de dire si cette rédaction est conforme à la Constitution française. Mais après avoir lu attentivement la charte.
Dominique Chagnollaud est directeur du Centre d’études constitutionnelles et politiques de l’université de Paris-II.
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